Le contexte :

Le plan de prévention est destiné à régler au préalable les difficultés qui pourraient naître entre deux entreprises lorsqu’elles travaillent en coactivité.
Au cours d’une inspection commune, avant le démarrage des travaux, les chefs d’entreprises utilisatrices et extérieures vont analyser ensemble les risques pouvant être générés par l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Ces risques identifiés, les employeurs rédigent en commun, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Les textes législatifs :

Article R4512-6 et Article R4512-7 et Article R4512-8 et Article R4512-9

Eléments à retenir :

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :
1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois.
2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé(PPSPS). Ce plan est communiqué au coordonnateur.

Les risques :

Lorsque le plan de prévention est réalisé,chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.
Néanmoins,la cour de cassation,dans un arrêt (Cass.Crim. 1er décembre1998, n°97-81.967),condamne le chef de l’entreprise extérieure mais aussi le chef de l’entreprise utilisatrice considérant que ce dernier avait omis d’avertir le chef de l’entreprise extérieure du non-respect des règles de sécurité de ses salariés. Par ces faits, la cour retient que le chef de l’entreprise utilisatrice avait concouru à la réalisation de l’accident.


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